Seulela cour d’appel, et non le conseiller de la mise en Ă©tat, peut statuer sur la recevabilitĂ© de conclusions qui omettraient les mentions exigĂ©es au

Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă  peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă  l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...]
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Lessommes versĂ©es par l’employeur au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile dans le cadre d’un contentieux judiciaire doivent elles figurer sur le bulletin de paie ? Note en date du 15/10/2018. Aucun texte ne rĂšgle cette question. Le Code du travail ne vise pas cette somme comme Ă©tant une mention Ă  faire figurer obligatoirement sur le bulletin de paie. A notre
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Loin°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques Article 10; Code de procĂ©dure civile : articles 695 Ă  700 Frais irrĂ©pĂ©tibles pour un Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s ProcĂ©dures orales et procĂ©dures collectives DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale GĂ©nĂ©ralitĂ©s Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance remplacĂ© au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire et le Tribunal de Commerce, article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce la procĂ©dure est dite orale, par diffĂ©rence par exemple Ă  la procĂ©dure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance oĂč la procĂ©dure repose sur la "constitution" d'avocats, qui Ă©changent des conclusions Ă©crites, sous le contrĂŽle d'un juge qui fixe des rĂšgles de calendrier contraignantes. Ce qui caractĂ©rise avant tout la procĂ©dure orale a longtemps Ă©tĂ© l'absence de reprĂ©sentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se prĂ©senter personnellement devant la juridiction, ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es. Cette possibilitĂ© d'absence de reprĂ©sentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimĂ©e Ă  compter de Janvier 2020 pour imposer la reprĂ©sentation par avocat au delĂ  de € y compris en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce sauf dans les procĂ©dures collectives et les contestations relatives au registre du commerce article 853 du CPC modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 puis par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 applicable aux procĂ©dures introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 et pas aux procĂ©dures en cours Un exception a Ă©tĂ© instaurĂ©e par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration" Dans les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le reprĂ©sentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de reprĂ©sentation en justice attention comme expliquĂ© ci dessous, en matiĂšre de procĂ©dure collective, les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat La mĂȘme personne, si elle n'est pas avocat, ne peut rĂ©guliĂšrement se prĂ©senter pour reprĂ©senter des parties, sauf Ă  ĂȘtre en infraction avec le monopole de reprĂ©sentation des avocats voir le mot avocat C'est donc le cas en procĂ©dure collective devant le Tribunal de commerce reprĂ©sentant possible par toute personne Une autre caractĂ©ristique de la procĂ©dure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de prĂ©senter des conclusions Ă©crites elles peuvent se prĂ©senter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rĂŽle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa dĂ©cision article 446-1 du CPC Le fait que la procĂ©dure soit "orale" n'interdit Ă©videmment pas aux parties de prĂ©senter des conclusions Ă©crites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais sauf cas particulier oĂč un texte prĂ©cise qu'elles en sont dispensĂ©es par leurs Ă©crits les parties doivent pour autant ĂȘtre prĂ©sentes Ă  l'audience pour soutenir, c'est Ă  dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte Ă  ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considĂ©ration. Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions Ă©crites, et de ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience cette pratique est tout Ă  faire contraire Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." Les parties doivent a minima se prĂ©senter pour se rĂ©fĂ©rer Ă  leurs Ă©crits, et la partie qui ne se prĂ©sente pas doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne soutenant pas ses demandes qui sont alors irrecevables Cass civ 2Ăšme 18 fĂ©vrier 2016 n°14-29242 Les rĂšgles sont souples, et Ă  la diffĂ©rence de ce qui se passe dans les procĂ©dures Ă©crites, les parties peuvent Ă©changer leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposĂ© par le juge on appelle cette Ă©tape la "mise en Ă©tat" voir ce mot, qui ne pourra, en cas d'Ă©change tardif par rapport Ă  la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est Ă  dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire". En effet un des principes directeurs du procĂšs est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance prĂ©alablement, et dans un dĂ©lai qui leur permet de s'organiser pour rĂ©pondre le cas Ă©chĂ©ant, de l'argumentation et des piĂšces adverses. Le dĂ©cret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le dĂ©roulement de la procĂ©dure orale l'article 446-2 du CPC prĂ©voit la possibilitĂ© pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procĂ©dure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la prĂ©sentation des conclusions, dans le cas oĂč toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, de la mĂȘme maniĂšre qu'en procĂ©dure Ă©crite "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prĂ©tentions et moyens par Ă©crit et sont assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es par un avocat, les conclusions doivent formuler expressĂ©ment les prĂ©tentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prĂ©tentions est fondĂ©e avec indication pour chaque prĂ©tention des piĂšces invoquĂ©es et de leur numĂ©rotation. Un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant ces prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposĂ© des faits et de la procĂ©dure, une discussion des prĂ©tentions et des moyens ainsi qu'un dispositif rĂ©capitulant les prĂ©tentions. Les moyens qui n'auraient pas Ă©tĂ© formulĂ©s dans les Ă©critures prĂ©cĂ©dentes doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de maniĂšre formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prĂ©tentions Ă©noncĂ©es au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prĂ©tentions que s'ils sont invoquĂ©s dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs derniĂšres conclusions les prĂ©tentions et moyens prĂ©sentĂ©s ou invoquĂ©s dans leurs conclusions antĂ©rieures. A dĂ©faut, elles sont rĂ©putĂ©es les avoir abandonnĂ©s et le juge ne statue que sur les derniĂšres conclusions dĂ©posĂ©es." De plus le juge peut dispenser les parties de se prĂ©senter Ă  l'audience et les autoriser Ă  ne formuler leurs prĂ©tentions que par Ă©crit article 446-1 du code de procĂ©dure civile, et dans ce cas la date de prĂ©sentation de leurs prĂ©tentions notamment pour les exceptions de procĂ©dure est celle de la communication des Ă©crits article 446-4 du CPC et Cass civ 2Ăšme 22 Juin 2017 n°16-17118 ProcĂ©dure orale et procĂ©dures collectives En matiĂšre de procĂ©dure collective, la procĂ©dure est toujours organisĂ©e suivant les rĂšgles de la procĂ©dure orale, mĂȘme dans les cas oĂč la procĂ©dure dĂ©pend du Tribunal de Grance Instance par exemple pour une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre dite SCI. Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es, en matiĂšre de procĂ©dure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat article 853 du CPC Devant le tribunal judiciaire, la situation est diffĂ©rente l'article R662-2 du code de commerce rend applicable Ă  toutes les procĂ©dures collectives les rĂšgles applicable devant le tribunal de commerce autrement dit la procĂ©dure est orale. Cependant l'article R662-2 prĂ©cise que les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat. DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale Outre le principe posĂ© Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui.", il a Ă©tĂ© jugĂ© que l'article 468 du Code de procĂ©dure civile Ă©tait applicable aux procĂ©dures orales et particuliĂšrement aux procĂ©dures collectives. Ce texte gĂ©nĂ©ral dispose "Si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l'affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Le juge peut aussi, mĂȘme d'office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu'il n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure" Ainsi le crĂ©ancier qui ne comparait pas sur une contestation de crĂ©ance s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducitĂ© anĂ©anti l'effet interruptif de prescription Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2Ăšme 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952 Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir Ă©tĂ© dispensĂ©, s'expose Ă  ce que ses demandes soient dĂ©clarĂ©es irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi Cass civ 3Ăšme 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456 Cass civ 2Ăšme 2 dĂ©cembre 1992 n°92-60536 Cass civ 2Ăšme 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2Ăšme 12 fĂ©vrier 2004 n°02-15108 parfois elles sont, improprement rejetĂ©es. Cass civ 3Ăšme 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugĂ© Ă  bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces Ă©crits Ă©taient irrecevables" Cass civ 3Ăšme 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e devant la cour d'appel et que le dĂ©pĂŽt de conclusions ne pouvant supplĂ©er le dĂ©faut de comparution, le moyen est irrecevable" Cass civ 2Ăšme 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'Ă©taient ni prĂ©sentes ni reprĂ©sentĂ©es, la Cour n'Ă©tant saisie d'aucun moyen et Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 "les conclusions Ă©crites de la partie dĂ©fenderesse, auraient-elles Ă©tĂ© valablement dĂ©posĂ©es devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent ĂȘtre retenues, faute d'avoir Ă©tĂ© reprises oralement Ă  la barre" Cass civ 2Ăšme 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit, sans violer l'article de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, que ses observations adressĂ©es par courrier n'Ă©taient pas recevables" Cass Civ 2Ăšme 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2Ăšme 10 fĂ©vrier 2005 n°02-20495 "Vu l'article 446-1, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile 3. Selon ce texte, rĂ©gissant la procĂ©dure orale, les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien et peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. 4. En l'absence de formalisme particulier pour se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©critures, satisfait aux prĂ©visions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposĂ© par le tribunal, dĂ©pose un dossier comportant ses Ă©critures au cours d'une audience des dĂ©bats Ă  laquelle elle est prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e." Cass civ 2Ăšme 1er juillet 2021 n°20-12303 A l'inverse la partie prĂ©sente Ă  l'audience pour y dĂ©poser ses Ă©critures satisfait Ă  l'oralitĂ© Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugĂ© qu'a minima le plaideur doit se rĂ©fĂ©rer Ă  ses Ă©critures Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'Ă©tait contentĂ© de dĂ©poser son dossier en indiquant "tout est lĂ ". L'envoi d'une lettre Ă  la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant Ă  l'audience Cass civ 2Ăšme 23 fĂ©vrier 1994 n°92-18427 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance impose Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier et que, sauf disposition spĂ©ciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne rĂ©pond pas Ă  cette exigence" De mĂȘme la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© lors des dĂ©bats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas Ă  la prĂ©sentation Ă  l'audience, "s'agissant d'une procĂ©dure orale, le dĂ©pĂŽt du dossier de l'opposant n'Ă©tait pas de nature Ă  supplĂ©er son dĂ©faut de comparution" Cass civ 2Ăšme 26 octobre 1994 n°92-14815 Idem pour l'appel non soutenu dans une procĂ©dure orale Cass civ 2Ăšme 3 fĂ©vrier 2022 n°20-18715 Article515 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 - art. 3 Lorsqu'il est prĂ©vu par la loi que l'exĂ©cution provisoire est facultative, elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e, d'office ou Ă  la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Le 15 mars 2020, la juge en chef du QuĂ©bec et la ministre de la Justice Ă©mettaient l’arrĂȘtĂ© 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procĂ©dure civile1 en raison de la dĂ©claration d’urgence sanitaire du 13 mars 20202 la DĂ©claration d’urgence sanitaire » dĂ©coulant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 l’ ArrĂȘtĂ© de suspension » qui prĂ©voyait la suspension des dĂ©lais de prescription extinctive et de dĂ©chĂ©ance en matiĂšre civile, de mĂȘme que la suspension des dĂ©lais de procĂ©dure civile3. ConformĂ©ment Ă  ce qu’il prĂ©voit, l’ArrĂȘtĂ© de suspension s’est renouvelĂ© pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes Ă  la durĂ©e de la DĂ©claration d’urgence sanitaire, laquelle s’est renouvelĂ©e Ă  de multiples reprises depuis. DĂ©veloppement d’intĂ©rĂȘt s’il en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur gĂ©nĂ©ral du QuĂ©bec et la juge en chef du QuĂ©bec ont annoncĂ© la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale Ă  compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant Ă©ventuellement ĂȘtre assortie de conditions ou de clarifications par dĂ©cret, l’annonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale emportera la cessation des effets de l’ArrĂȘtĂ© de suspension Ă  compter de ce moment et les dĂ©lais de prescription extinctive, de dĂ©chĂ©ance et de procĂ©dure recommencent Ă  courir par le mĂȘme laps de temps qu’il demeurait Ă  accomplir avant l’échĂ©ance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront Ă©coulĂ©s depuis l’ArrĂȘtĂ© de suspension5, emportant les consĂ©quences suivantes a Pour les dĂ©lais qui venaient Ă  Ă©chĂ©ance pendant la durĂ©e de la DĂ©claration d’urgence sanitaire autant de jours que ceux Ă©coulĂ©s entre le 15 mars et la date d’échĂ©ance qui tombait pendant la pĂ©riode de suspension des dĂ©lais doivent ĂȘtre ajoutĂ©s Ă  compter de la fin de la pĂ©riode de suspension. À titre d’exemple, pour un dĂ©lai qui devait venir Ă  Ă©chĂ©ance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient Ă  courir, n’eĂ»t Ă©tĂ© l’ArrĂȘtĂ© de suspension. Ces 10 jours recommencent Ă  courir dĂšs la fin de la pĂ©riode de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de l’échĂ©ance du dĂ©lai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les dĂ©lais qui venaient Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs la fin de la DĂ©claration d’urgence sanitaire 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant d’autant la date d’échĂ©ance du dĂ©lai. À titre d’exemple, pour un dĂ©lai venant Ă  Ă©chĂ©ance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant son Ă©chĂ©ance au 21 juin 2021. Par ailleurs, l’annonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais prĂ©voit aussi une prolongation automatique des protocoles d’instance en matiĂšre civile en vigueur lors de l’ArrĂȘtĂ© de suspension de 45 jours, sans avoir Ă  rĂ©aliser quelque dĂ©marche pour en bĂ©nĂ©ficier. Des directives sont aussi Ă  prĂ©voir des cours et tribunaux administratifs pour la rĂ©organisation des instances en cours et la mise en Ɠuvre de l’ajustement des protocoles et autres ententes sur le dĂ©roulement d’instance. La computation et le respect des dĂ©lais de prescription, de dĂ©chĂ©ances et de procĂ©dures peuvent avoir des consĂ©quences majeures, irrĂ©versibles ou fatales sur les droits substantifs et procĂ©duraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particuliĂšrement sĂ©rieuse au calcul des dĂ©lais leur Ă©tant applicables pour la prĂ©servation de leurs droits et recours ou, inversement, pour l’opposition de moyens ou leur libĂ©ration d’obligations du fait de l’écoulement du temps, sans nĂ©gliger tout autre motif de suspension ou d’interruption de la computation de dĂ©lai pouvant se superposer Ă  l’ArrĂȘtĂ© de suspension. Il est par ailleurs Ă  anticiper que les effets de l’ArrĂȘtĂ© de suspension pourront ĂȘtre ressentis pendant plusieurs annĂ©es et que maints dĂ©bats pourraient ĂȘtre tenus sur la computation de dĂ©lais dans le futur, en outre du fondement des droits en prĂ©sence.
Dansle cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 2020, les modes amiables de rĂ©solution des litiges visent Ă  ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s. En effet, l' article 750-1 du Code de ProcĂ©dure civile pose sous peine d'irrecevabilitĂ©, l'obligation de faire Ă©tat des diligences prĂ©vues pour rĂ©soudre Ă  l'amiable le litige, sous peine d
PrĂ©cisions pour les intimĂ©s qui tarderaient Ă  constituer Avocat et ne respecteraient pas le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 902 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure civile. En effet, ce texte, dans sa version actuelle, dispose Le greffier adresse aussitĂŽt Ă  chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration avec l’indication de l’obligation de constituer cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procĂšde par voie de signification de la dĂ©claration d’appel. A peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, la signification doit ĂȘtre effectuĂ©e dans le mois de l’avis adressĂ© par le greffe. A peine de nullitĂ©, l’acte de signification indique Ă  l’intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article 909, il s’expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d’office irrecevables ». Petite prĂ©cision la version de ce texte, applicable au moment de cette affaire, Ă©tait identique sauf Ă  remplacer le terme Avocat » par AvouĂ© ». En pratique, en tant qu’intimĂ©, Ă  la rĂ©ception de cette signification article 902 du CPC », il est courant de se dire que l’on a encore du temps pour constituer Avocat, et que, de toutes façons, l’appelant devra nous signifier ses conclusions, le moment venu, rappelant, Ă  nouveau, qu’il est nĂ©cessaire de le faire. Toutefois, cet arrĂȘt, rendu par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, le 6 Juin 2013 n° publiĂ© au Bulletin consultable sur le site legifrance, invite Ă  la plus grande vigilance concernant le respect du dĂ©lai de quinzaine mentionnĂ© sur cette signification. En effet, en l’espĂšce une partie a interjetĂ© appel d’un Jugement, le 22 FĂ©vrier 2011 et conclu le 25 Mars 2011. une signification article 902 du CPC », comportant Ă©galement ses conclusions, a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  l’intimĂ©, le 21 Avril 2011, par l’appelant, rappelant, ainsi que ce texte l’impose sous peine de nullitĂ©, la mention selon laquelle faute de constituer AvouĂ© Ă  l’époque dans le dĂ©lai de quinzaine, il s’exposait Ă  ce qu’une dĂ©cision soit rendue sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. En l’absence de constitution adverse dans ce dĂ©lai, l’ordonnance de clĂŽture a Ă©tĂ© prononcĂ©e le 10 Mai 2011, L’intimĂ© a alors sollicitĂ© la rĂ©vocation de l’ordonnance de clĂŽture, afin de voir admettre aux dĂ©bats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 soit datĂ©es de moins de 2 mois des Ă©critures de l’appelant, invoquant une cause grave consistant dans le fait que le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 902 du Code de procĂ©dure civile n’était assorti selon lui d’aucune sanction, de sorte que ses Ă©critures devaient ĂȘtre dĂ©clarĂ©es recevables, mĂȘme s’il n’avait pas constituĂ© Avocat dans le dĂ©lai de 15 jours, La Cour d’appel de Colmar, dans un arrĂȘt rendu le 20 Septembre 2011, a refusĂ© d’ordonner la rĂ©vocation de l’Ordonnance de clĂŽture, estimant qu’il n’existait pas de cause grave » pour mĂ©moire au sens de l’article 784 du CPC la justifiant, Ă  dĂ©faut pour l’intimĂ© d’avoir constituĂ© Avocat AvouĂ© dans le dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de l’assignation comprendre de la signification en application de l’article 902 du CPC. L’intimĂ© a alors formĂ© un pourvoi en cassation, fondĂ© sur la violation des articles 902 et 909 du Code de procĂ©dure civile. Le pourvoi a Ă©tĂ© rejetĂ©, la Cour de cassation estimant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation que la Cour d’appel de Colmar a estimĂ© que le dĂ©pĂŽt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de rĂ©vocation de l’ordonnance de clĂŽture ». Conclusion MĂ©fiez-vous du dĂ©lai de quinzaine mentionnĂ© sur une signification de dĂ©claration d’appel, l’intimĂ© ne constituant pas Avocat dans ce dĂ©lai S’EXPOSE VRAIMENT Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ! Il n’est donc pas QUE thĂ©orique ...
CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE . Art.442.- (DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vĂȘtements, ni sur les questions concernant l’ordre
Le plus souvent les actes de procĂ©dure sont Ă©crits papier. Exceptionnellement, dans les procĂ©dures orales, ils peuvent ĂȘtre formulĂ©s verbalement devant le juge. Cela Ă©tant les actes de procĂ©dure peuvent parfois prendre une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. L’idĂ©e est que d’ici 10 ans il n’y ait plus de papier. Mais, quelque soit le support, les actes sont soumis Ă  des conditions de rĂ©gularitĂ©. I. LA REGULARITE DES ACTES Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de rĂ©daction Trois rĂšgles PremiĂšre rĂšgle Les actes doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s en langue française article 2 de la Constitution de 1958. Article 23 CPC le juge n’est pas tenu de recourir Ă  un expert, un interprĂšte si il connait la langue dans laquelle s’exprime les parties mais il doit traduire. DeuxiĂšme rĂšgle Tout acte indique sa date, ainsi que la dĂ©signation des parties obligatoire, si on se fait reprĂ©senter reprĂ©sentation ad litem par quelqu’un pour agir en justice dans ces cas-lĂ  le nom de la partie rĂ©elle doit figurer. TroisiĂšme rĂšgle L’acte de procĂ©dure ne doit pas ĂȘtre injurieux ou calomnieux article 24 CPC. La Cour de cassation en 1997 a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt qu’il fallait Ă©carter des dĂ©bats la piĂšce produite ou l’avocat avait annotĂ© dans sa conclusion erreur grossiĂšre ». La notification ou signification des actes de procĂ©dure Le respect du contradictoire impose que tous les actes de procĂ©dure soient portĂ©s Ă  la connaissance des parties. Pour sĂ©curiser le mode de communication et l’information le CPC a prĂ©vu plusieurs modalitĂ©s trĂšs encadrĂ©es de notification. La notification en la forme ordinaire Le plus souvent cela se fait par la voie postale LRAR article R1454-26 Code du travail prĂ©voit ce type de notification, ou lettre simple ce qui est rare. Cette notification peut se faire par remise directe au destinataire moyennant Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© c'est-Ă -dire qu’on lui remet un double exemplaire article 667 CPC. Article 651 et suivants CPC prĂ©voit la notification en la forme ordinaire. La date de la notification est - soit celle de l’émargement ou du rĂ©cĂ©pissĂ©, - soit en cas de LRAR la date de l’expĂ©dition pour l’expĂ©diteur et la date de rĂ©ception pour le destinataire article 668 CPC. L’article 670-1 CPC prĂ©voit que si la LRAR revient au secrĂ©tariat de la juridiction, celui-ci invite l’expĂ©diteur Ă  procĂ©der par voie de signification, d’huissier de justice. La signification par huissier de justice Articles 653 et suivants du CPC. Le Code prĂ©cise qu’une notification par huissier de justice se nomme signification, article 651 CPC. L’huissier de justice est un agent public et ministĂ©riel ministĂ©riel car il achĂšte une charge ou alors il faut attendre que le ministĂšre crĂ©e une charge. La signification prĂ©sente toutes les garanties d’information du destinataire. L’huissier de justice a le monopole de signification. Le Code de procĂ©dure encadre trĂšs rigoureusement le processus de signification. Les rĂšgles que l’huissier doit respecter Le moment de la signification article 664 CPC jamais aprĂšs 21 h et avant 6 h du matin, jamais un dimanche, ni les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Dans le Code du travail on a une liste limitative des jours fĂ©riĂ©s. Jour chĂŽmĂ© = jour dĂ©clarĂ© non ouvrable par l’employeur mais l’employeur fait ce qu’il veut. Un huissier a fait une signification a une entreprise qui faisait le pont, l’employeur dit que l’huissier n’avait pas le droit, la Cour de cassation considĂšre que les jours chĂŽmĂ©s ne pouvaient ĂȘtre pris en compte par l’huissier que si celui-ci faisait l’objet d’un dĂ©cret ou d’un arrĂȘtĂ©. L’article 664 CPC permet au juge de dĂ©roger Ă  ces limitations temporelles en cas de nĂ©cessitĂ©. L’huissier doit suivre une chronologie d’opĂ©ration pour la rĂ©gularitĂ© de la signification PremiĂšre phase du processus L’huissier doit d’abord tenter de faire une signification Ă  personne c'est-Ă -dire une remise en main propre article 654 CPC. Pour une personne physique il s’agit de trouver le destinataire, et pour une personne morale il s’agit de trouver le reprĂ©sentant lĂ©gal ou un fondĂ© de pouvoir de ce dernier, ou toute personne habilitĂ©e par la personne morale. L’huissier de justice doit se rendre au domicile ou au siĂšge social de la personne morale pour tenter cette signification Ă  personne articles 689 et 690 CPC. L’huissier peut Ă©galement remettre l’acte Ă  personne en tout lieu 689 et 690 du CPC. Obligation de faire une tentative de signification au domicile les huissiers n’aiment pas aller au travail, pas d’obligation de courir partout. DeuxiĂšme phase du processus si l’huissier ne parvient pas Ă  la remise Ă  personne, il doit mentionner dans l’acte toutes les diligences qu’il a accomplies pour retrouver le destinataire. L’huissier peut alors faire une signification Ă  domicile article 655 CPC cela signifie que l’huissier de justice remet l’acte Ă  toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă  l’établissement laquelle accepte l’acte et dĂ©clare son nom, prĂ©nom et qualitĂ© lien entretenue avec le destinataire. Pour prĂ©venir le destinataire l’huissier doit informer le destinataire en lui rĂ©digeant un avis de passage dans la boĂźte aux lettres. En outre, l’huissier de justice doit envoyer une lettre simple au destinataire l’informant de la remise article 658 CPC. La signification peut ĂȘtre remise Ă  toute personne capable de discernement 7 ans et 13 ans validĂ©s par la Cour de cassation. TroisiĂšme phase du processus l’huissier de justice peut procĂ©der Ă  une signification Ă  domicile article 656 CPC lorsque la personne prĂ©sente au domicile n’accepte pas l’acte ou qu’il n’y a personne au domicile. L’huissier doit indiquer dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et la vĂ©rification que le destinataire demeure bien Ă  l’adresse indiquĂ©e. Dans ce cas, l’huissier va dĂ©poser l’acte en son Ă©tude, il va l’enregistrer et le conserver pendant 3 mois, c’est une signification Ă  domicile et non Ă  l’étude. L’huissier laisse un avis de passage et une lettre simple, en demandant de venir rĂ©cupĂ©rer l’acte dans un dĂ©lai de 3 mois. Si le destinataire vient chercher l’acte Ă  l’étude, la signification est toujours Ă  domicile et non Ă  personne article 656 CPC. Ceci car au dĂ©part ce n’était pas une signification Ă  personne, donc ça reste une signification Ă  domicile. QuatriĂšme phase du processus le procĂšs-verbal de recherche article 659 CPC, on appelle cela en pratique le PV 659. L’huissier de justice doit mentionner toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. Dans ce cas-lĂ , l’huissier de justice doit envoyer Ă  la derniĂšre adresse connue du destinataire une LRAR contenant une copie du PV. 3. La communication par la voie Ă©lectronique ​Article 748-1 CPC prĂ©voit que tous les actes de procĂ©dure peuvent faire l’objet d’une communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e entre les auxiliaires de justice avocat, huissier et les juridictions, et entre les auxiliaires de justice entre eux. Le problĂšme c’est que ces diffĂ©rents acteurs interviennent avec des systĂšmes diffĂ©rents, qui ne sont pas toujours interopĂ©rables. Les juridictions interviennent avec les RPVJ et les avocats avec les RPVA qui sont des rĂ©seaux interopĂ©rables. Or les huissiers de justice, ils ont plusieurs plateformes notamment la plateforme SECURAT. Ainsi, l’avocat ou le juge va rechercher la signification sur la plateforme SECURAT. Cela veut dire qu’il faut aller rechercher la signification sur ladite plateforme ce qui rĂ©vĂšle une lĂ©gĂšre difficultĂ©. Pour les experts, la plateforme OPALEXE n’est pas non plus interopĂ©rable avec les systĂšmes RPVJ et RPVA et SECURAT. Ainsi, seuls les systĂšmes RPVJ et RPVA sont interopĂ©rables. Parfois, cette communication Ă©lectronique est imposĂ©e Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de la procĂ©dure, par exemple article 930-1 CPC. Cela Ă©tant, quelques remarques Lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas imposĂ©e par la loi, elle n’est rĂ©guliĂšre que si le destinataire l’accepte expressĂ©ment l'article 748-2 CPC. Cette situation va perdurer jusqu’au 1er janv. 2013, date Ă  laquelle l’acceptation ne sera plus nĂ©cessaire. Le dĂ©cret du 15 mars 2012 a mis en place la signification par voie Ă©lectronique par huissier de justice. cette signification peut se faire entre avocat article 672 CPC qui passent par un huissier. L’article 662-1 CPC rĂšgle les consĂ©quences d’une signification par voie Ă©lectronique s’agissant de la date et des modalitĂ©s de signification, la signification est faite Ă  personne si le destinataire en prend connaissance le jour de la transmission de l’acte laquelle est datĂ©e, elle L’intĂ©rĂȘt est que la signification est faite Ă  personne il n’y a jamais d’opposition possible. Cette signification par voie Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ©e dans les rapports avec des personnes privĂ©e. Dans ce cas, le destinataire doit avoir acceptĂ© au prĂ©alable ce mode de signification en s’inscrivant sur le registre tenu par la chambre nationale des huissiers de justice. Les notifications entre avocat Articles 672 et 673 CPC. Les avocats deux modalitĂ©s Article 673 remise directe de l’acte contre Ă©margement Article 672 signification des actes de procĂ©dure par voie d’huissier de justice. L’huissier de justice reçoit l’acte, le date et le remet dans la case de l’avocat. L’huissier peut aussi procĂ©der par la voie Ă©lectronique. II. LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE Les rĂšgles de forme de rĂ©daction sont nombreuses. Elles ont pour objectif d'assurer le respect des droits de la dĂ©fense. En consĂ©quence, le non respect de ces conditions de forme doit ĂȘtre sanctionnĂ© par la nullitĂ© de l'acte de procĂ©dure ou de sa signification. Les consĂ©quences parfois irrĂ©versibles de la nullitĂ© des actes de procĂ©dure conduisent Ă  instaurer un rĂ©gime d'exception de nullitĂ© restrictif. Il ne faut pas confondre la nullitĂ© d'un acte d'un contrat avec la nullitĂ© d'un acte de procĂ©dure. Exemple Peut-on assigner pour le compte d'une personne majeur qui est dans le coma ? Cet acte est-il valable ? → NullitĂ© pour dĂ©faut de qualitĂ© on ne peut pas dĂ©fendre sans avoir de mandat. → Pour que l'acte soit valable, il faut demander un mandat auprĂšs du juge des tutelles. A ce moment lĂ , il est possible de faire une assignation en justice. Le code de procĂ©dure civil prĂ©voit l'exception de nullitĂ© des actes de procĂ©dure aux articles 112 et suivants. Ces articles distinguent deux rĂ©gimes diffĂ©rents d'exception de nullitĂ© L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Ces deux rĂ©gimes s'appliquent Ă©galement Ă  l'exception de nullitĂ© des notifications et significations article 694 du code de procĂ©dure civil. Cette exception de nullitĂ© concerne aussi les dĂ©cisions et actes des mesures d'exĂ©cution relatives aux mesures d'instruction article 175 du code de procĂ©dure civile. EXCEPTIONS DE NULLITE L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Les cas de nullitĂ© Article 117 du code de procĂ©dure civile La liste des cas de cet article est limitative. Article 114 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile La liste est a priori limitative mais en rĂ©alitĂ© elle ne l'est pas. Le juge peut considĂ©rer que la formalitĂ© est substantielle ou d'ordre public qui tient Ă  la raison d'ĂȘtre de l'acte et lui est indispensable pour remplir son objet. Le juge peut sanctionner l'acte par la nullitĂ© mĂȘme en l'absence de texte exprĂšs Exemple Un huissier de justice qui signifie en dehors de son ressort territorial de compĂ©tence. Le prononcĂ© de la nullitĂ© la preuve d'un grief ? Article 119 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est prononcĂ©e sans preuve d'un grief. L'apprĂ©ciation se fait in concreto. Le juge apprĂ©cie souverainement le grief. Article 114 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile Le moment Article 118 du code de procĂ©dure civile Jusqu'au dernier moment oĂč les conclusions sont recevables, l'exception peut ĂȘtre soulevĂ©e. En appel Ă©galement, il est possible de soulever l'exception de nullitĂ©. Le juge sanction l'intention dilatoire en condamnant la partie Ă  des dommages intĂ©rĂȘts. Article 112 du code de procĂ©dure civile L'exception doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond et fins de non recevoir. A dĂ©faut, c'est une nullitĂ© pour vice de forme. L'office du juge Article 120 du code de procĂ©dure civile Dans le cadre de l'office du juge, le juge peut prendre des initiatives. Si cela est d'ordre public, il doit le faire instantanĂ©ment. A dĂ©faut, il peut relever d'office le dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice Aucune possibilitĂ© La rĂ©gularisation des vices Article 121 du code de procĂ©dure civile Article 115 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est couverte si aucune forclusion n'est intervenue et si il n'y a plus de griefs. III. LES EFFETS DE LA NULLITE PremiĂšre consĂ©quence L'anĂ©antissement rĂ©troactif de l'acte et de ses effets procĂ©duraux. Pour les actes de procĂ©dure, une exception importante est posĂ©e Ă  l'article 2241 du code civil une assignation mĂȘme nulle interrompt la prescription. DeuxiĂšme consĂ©quence Le rĂ©dacteur de l'acte annulĂ© peut ĂȘtre doublement sanctionnĂ©. L'auxiliaire de justice l'avocat ou l'huissier devra assumer la dĂ©charge des dĂ©pens affĂ©rant Ă  l'acte nul article 698 du Code de procĂ©dure civile. La rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la nullitĂ© entrainera aussi des dommages-intĂ©rĂȘts. Les dĂ©lais de procĂ©dure Le code de procĂ©dure civil a prĂ©vu un encadrement temporel de l'instance avec deux objectifs Inciter les parties Ă  agir pour respecter le dĂ©lai raisonnable. Laisser un temps suffisant aux parties pour assurer leur dĂ©fense. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ont l'objectif unique de lutter contre les stratĂ©gies dilatoires. Les dĂ©lais dans le Code sont extrĂȘmement diversifiĂ©s et trĂšs diversement sanctionnĂ©. IV. LA DUREE DES DELAIS Deux remarques En principe, la durĂ©e des dĂ©lais est fixĂ©e par le code. Exceptionnellement, le code confit au juge le pouvoir de fixer les dĂ©lais. Exemples En matiĂšre d'expertise le juge fixe les dĂ©lais les augmente ou les rĂ©duit. Articles 764 et 446-2 du code de procĂ©dure civile Calendrier de la mise en Ă©tat. C'est le juge qui fixe le calendrier de l'instruction. La computation des dĂ©lais est rĂ©glementĂ©e par les article 640 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour computer un dĂ©lai, il faut connaĂźtre son point de dĂ©part et son Ă©chĂ©ance. Concernant le point de dĂ©part, il s'agit de la date de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Toutefois, si un dĂ©lai est exprimĂ© en jour, le jour de l'Ă©vĂ©nement ne compte pas. Exemple RĂ©ception d'une assignation en signification devant un TGI → 15 jours pour constituer avocat Ă  comptĂ© du lendemain de la rĂ©ception Ă  minuit. Concernant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai, il s'agit du dernier jour Ă  24H. Cela signifie que toute la journĂ©e est comprise. Si le dĂ©lai est exprimĂ© en jour, ce dernier jour est le lendemain de l'Ă©vĂ©nement Ă  0h. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©e, le dĂ©lai va expirĂ© le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme du jour de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Exemple Le dĂ©lai est de deux mois Ă  comptĂ© du 12 novembre 2012 → expiration le 12 novembre 2014. A dĂ©faut de jour identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois en question. Exemple 1 mois pour faire appel Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2012 → le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, on fait d'abord partir le dĂ©lai en mois avant le dĂ©lai en jours. Ces rĂšgles sont parfois amĂ©nagĂ©es La prorogation du dĂ©lai Chaque fois que l'Ă©chĂ©ance est un samedi, dimanche, jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© au jour ouvrable suivant. L'augmentation des dĂ©lais Ă  raison des distances Lorsque l'instance est portĂ©e en France mĂ©tropolitaine, augmentation d'un mois pour les personnes qui rĂ©sident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes qui rĂ©sident Ă  l'Ă©tranger. En dehors de ces cas, les dĂ©lais de procĂ©dure sont intangibles non modifiables. V. LES SANCTIONS DES DELAIS En principe, la sanction des dĂ©lais est sanctionnĂ©e par la forclusion ou la dĂ©chĂ©ance. Cela signifie qu'il est impossible aprĂšs d'accomplir l'acte hors dĂ©lai Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de l'acte. La forclusion est une sanction sĂ©vĂšre elle est automatique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'apprĂ©cier l'opportunitĂ© de son application. Elle peut mĂȘme ĂȘtre relevĂ©e d'office si elle a un caractĂšre d'ordre public. Exemple le non respect des dĂ©lais de recours article 125 du code de procĂ©dure civile. L'article 125 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge peut relever d'office les dĂ©lais concernant les voies de recours. Contrairement Ă  la prescription, l'intĂ©ressĂ© peut ĂȘtre relevĂ© de la forclusion. Il en est ainsi en cas de moratoire, disposition lĂ©gale intervenant en prĂ©sence de circonstances graves ayant perturbĂ© la vie du pays qui, Ă  titre temporaire et dans un domaine limitĂ©, suspend les dĂ©lais, les augmente, ou autorise l'accomplissement d'actes pendant un temps donnĂ©. Il en est de mĂȘme lorsque le juge est habilitĂ© Ă  relevĂ© de la forclusion par un texte. Exemple Article 540 du code de procĂ©dure civile. Selon cet article, le dĂ©fendeur dĂ©faillant est relevĂ© de la forclusion rĂ©sultant de l'expiration du dĂ©lai d'appel ou d'opposition s'il n'a pas eu connaissance du jugement Ă  temps, sans faute de sa part. Aussi, il est en de mĂȘme, d'une façon gĂ©nĂ©rale lorsque le juge constate un cas de force majeure ayant empĂȘchĂ© le plaideur d'agir dans le dĂ©lai ArrĂȘt Chambre deuxiĂšme civile du 8 mai 1980. Lorsque la communication Ă©lectronique est rendue obligatoire, une hypothĂšse de prorogation particuliĂšre est organisĂ©e pour faire face Ă  une impossibilitĂ© de transmettre l'acte de procĂ©dure. Selon l'article 748-7 du CPC, lorsqu'un acte doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, qui peut ĂȘtre de forclusion, et qu'il ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l'accomplit, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'auxiliaire de justice doit se mĂ©nager la preuve d'une cause Ă©trangĂšre. D'autres sanctions affectent l'instance et entrainent l'extinction L'inaction des plaideurs pendant deux ans provoque la pĂ©remption de l'instance. Le dĂ©faut d'enrĂŽlement de l'assignation devant le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et le tribunal de commerce entraine la caducitĂ© de la citation et l'extinction de l'instance. Le dĂ©faut de dĂ©pĂŽt des conclusions par l'appelant dans les trois mois de la dĂ©claration d'appel provoquera la caducitĂ© de l'appel article 908 du CPC La carence de l'intimĂ© dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant entraine l'irrecevabilitĂ© de ses conclusions. La dĂ©faillance des parties peut aussi ĂȘtre Ă  l'origine de la suspension de l'instance. Exemple Radiation pour non accomplissement des actes dans les dĂ©lais. Dans certaines situations, l'expiration du dĂ©lai n'est pas sanctionnĂ©e. Exemple Le dĂ©fendeur dispose de 15 jours pour constituer avocat devant le tribunal de grande instance, mais une constitution tardive est prise en compte.
O8Kh. 93 122 264 389 80 361 171 87 163

article 15 du code de procédure civile